TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2513220_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le rétablir dans ses droits dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) s'il est admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Siran, et, s'il n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des faits, a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit des pièces et conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2025 : - le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ; -les observations de Me Siran, représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le motif de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à savoir la non-justification de l'hébergement par son frère, n'est plus valable dès lors qu'il ressort de son entretien de vulnérabilité du 3 juillet 2025 qu'il n'est plus hébergé par celui-ci et est désormais sans-abri. - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité centrafricaine né le 25 avril 1997, demande l'annulation de la décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil prise, en date du 7 juillet 2025, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant en sa qualité de demandeur d'asile au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le motif de la décision attaqué tiré de ce que M. C n'aurait pas répondu à la demande que lui a faite l'OFII le 1er avril 2025 de lui fournir un certain nombre de justificatifs à l'appui de sa demande d'exemption d'orientation en région, ce dernier étant hébergé par son frère, est erroné, ce dernier ayant bien fourni des justificatifs le 15 avril 2025. Au surplus, cette circonstance ne constitue pas un refus de l'intéressé de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'OFII s'est fondée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de fait et une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII, sous réserve qu'il ne l'ait pas déjà fait, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, rétroactivement à compter du 30 avril 2025, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Siran la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées au point 7. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. La magistrate désignée, signé N. MAKRI La greffière, signé O. Astier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2513220_20250806
Données disponibles
- Texte intégral