TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2513179_20250806
- Date
- 6 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, en conséquence, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 juillet 2025 du juge des référés, en dépit de relances restées infructueuses ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a convoqué le requérant le mardi 19 août 2025 à 9h aux fins de remise d'un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2025, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, informe qu'il se désiste purement et simplement de ses conclusions principales à fin d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 août 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a informé le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de ses conclusions principales à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement pur et simple des conclusions principales à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 août 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25131792
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513179_20250806
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2513179_20250806
Données disponibles
- Texte intégral