TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513145_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 novembre 2025, Mme C... A... épouse B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à l’intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les attestations de prolongation qui lui sont délivrées ne lui permettent pas de trouver un emploi stable, que ce délai d’attente anormalement long porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; - la mesure est utile dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 mai 2024 et qu’elle n’a obtenu aucun retour sur cette demande, qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit en tant qu’épouse d’un ressortissant de nationalité française. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... épouse B..., ressortissante algérienne a sollicité le renouvellement de sa carte de résident algérien le 9 mai 2024 et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation dont la dernière expire le 26 janvier 2026. Elle demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à l’intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. 5. Il résulte de l’instruction que Mme A... épouse B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 mai 2024 et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation dont la dernière expire le 26 janvier 2026. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par Mme A... épouse B... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que la juge des référés enjoigne à l’administration d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... épouse B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demeure néanmoins loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, par la voie de l’excès de pouvoir, voire d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 7 janvier 2026. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2513145_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA