TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2513121_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) d'exécuter sa décision lui accordant une avance de subvention de 17 484 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En l'espèce, la circonstance que Mme A se trouve bloquée depuis plus d'un an dans l'attente du versement de la somme de 17 484 euros par l'ANAH pour pouvoir réaliser des travaux de d'isolation, d'un coût total de 32 938,12 euros, afin de réduire le montant de ses factures énergétiques et remédier aux variations de température au sein de son logement lors des périodes caniculaires ou de grand froid, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d'urgence conditionnant le prononcé de la mesure d'injonction qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Montreuil, le 21 août 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2513121_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA