TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2513054_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et est remplie, l'intéressé étant privé de son droit d'exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la délivrance d'une carte de résident devait intervenir de plein droit suite à la reconnaissance de sa qualité de réfugié par la cour nationale du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501635, enregistrée le 2 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 août 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations orales de Me Nourredine, substituant Me Levildier, représentant M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 21 mai 1979, est entré sur le territoire français le 17 février 2018 pour y demander l'asile. Le 9 juillet 2021, la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié et le 21 juillet 2021, il a été destinataire d'un premier récépissé de demande de carte de résident. Alors qu'il a été titulaire de plusieurs récépissés et attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière a expiré le 20 mai 2025 et dont il a, par quatre courriels du 2 janvier, du 15 janvier, du 23 juin et du 3 juillet 2025, sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet de sa demande doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 21 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Eu égard à ce qui a été dit au point 1 et au délai anormalement long pendant lequel le requérant a été maintenu dans une situation de précarité administrative et au statut de réfugié dont il bénéficie qui justifie une protection particulière que matérialise la délivrance de plein droit d'une carte de résident à la personne bénéficiant d'un tel statut, ainsi qu'au risque de précarité financière et professionnelle auquel il se retrouve exposé, M. A doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En l'absence de tout motif produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine au soutien de sa décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de M. A et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejet de la demande de carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5août 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2513054_20250805
Données disponibles
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