TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513031_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme formant tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance n°2511079 du 2 septembre 2025, rectifiée le 15 septembre suivant, par laquelle le juge des référés a désigné un expert aux fins d’examiner un immeuble situé 54 Allée de Genetines au lieu-dit La Grabillière à Saint Romain d’Urfé (42430), et de déterminer l’existence d’une situation de péril imminent ainsi que les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin. Il soutient qu’il n’est pas responsable de l’état actuel du bâtiment, que celui-ci incombe uniquement à son frère, M. C... A... et qu’il n’est pas concerné par les travaux envisagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Pour l’application de ces dispositions, la tierce opposition n’est ouverte qu’à ceux qui se prévalent d’un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié. L’ordonnance du 2 septembre 2025, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative, et contre laquelle M. B... A... doit être regardé comme formant tierce opposition, se borne à désigner un expert aux fins d’examiner un immeuble et de déterminer l’existence d’une situation de péril imminent ainsi que les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin. A l’appui de sa requête, M. B... A... soutient qu’il n’est pas responsable de l’état actuel du bâtiment, dont l’entretien incombe uniquement à son frère, M. C... A... et qu’il n’est pas concerné par les travaux envisagés. Les allégations du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure prononcée en l’absence de toute contestation relative au mauvais entretien et au danger présenté par l’immeuble. En tout état de cause, le prononcé d’une telle mesure ne saurait préjuger la détermination de la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures que l’autorité compétente pourra, le cas échéant, ordonner par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, soit, en application de l’article L. 511-10 du même code : « le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (…) dont dépend l'immeuble ». Il résulte de ce qui précède que la tierce opposition présentée par M. A... n’est pas fondée et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 16 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2513031_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel