TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513003_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance n°2511079 du 2 septembre 2025, rectifiée le 15 septembre suivant, par laquelle le juge des référés a désigné un expert aux fins d’examiner un immeuble situé 54 Allée de Genetines au lieu-dit La Grabillière à Saint Romain d’Urfé (42430), et de déterminer l’existence d’une situation de péril imminent et les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». En outre, aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ». La correction d’une erreur matérielle, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, ne conduit à différer le point de départ du délai d’appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en a fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement. Par une ordonnance n°2511079 du 2 septembre 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint Romain d’Urfé présentée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, désigné un expert aux fins d’examiner un immeuble situé 54 Allée de Genetines au lieu-dit La Grabillière à Saint Romain d’Urfé (42430), et de déterminer l’existence d’une situation de péril imminent ainsi que les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin. Par une ordonnance rectificative du 15 septembre 2025, la présidente du tribunal a rectifié les erreurs matérielles dont était entachée l’ordonnance du 2 septembre 2025, portant sur le nom des autres propriétaires du bien situé 54 Allée de Genetines, soit « M. A... B... » et « M. D... B... » en lieu et place de « M. A... C... » et « M. D... C... ». Il résulte de l’instruction que M. A... B... a reçu notification de l’ordonnance du 15 septembre 2025 le 22 septembre suivant. Dans ces conditions, sa requête en tierce opposition, envoyée le 10 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours prévus à l’article R. 531-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifestement insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... B.... ORDONNE Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 16 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 septembre 2025
DTA_2511079_20250902TA6916 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513003_20251216
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2513003_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel