TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2512985_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C D et M. E B, représentés par Me Pollono, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D et M. B soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il soutient que, par une note diplomatique du 5 août 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer un visa de long séjour à M. B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 août 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 août 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer à M. E B le visa de long séjour sollicité. Par suite, la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par M. B et Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par conséquent, celles tendant à ce qu'une injonction sous astreinte soit prononcée, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pollono au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme D et M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Pollono au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 août 2025. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2512985_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
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