TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512978_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Moimaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 2 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2025 et non communiqué, Mme A... maintient la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2512977 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité mauricienne, a épousé en France, le 7 août 2021, M. B..., de nationalité française. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 4 juin 2025, dont elle n’a demandé le renouvellement que le 2 mai 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt lui a été remise le même jour, mais n’a été suivie d’aucune attestation de prolongation d’instruction à compter de l’expiration du titre de séjour qu’elle détenait, Mme A... n’ayant pas respecté les délais qui lui étaient impartis par les dispositions combinées des articles R. 431-5 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande de renouvellement, de sorte que la préfète de l’Isère n’était pas tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, Mme A... a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de rejet de sa demande de renouvellement implicitement née du silence gardé par la préfète de l’Isère au terme d’un délai de quatre mois. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A..., à titre gracieux, une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026, au vu de laquelle Mme A..., par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions de Mme A... aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2512978_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel