TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512945_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lujien, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision en litige porte sur le refus du renouvellement de son titre de séjour ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le courant des deux mois précédant l'expiration de celui-ci ; en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire, et privé de son droit d'exercer une activité professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête n° 2506984, enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juillet 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations orales de Me Chinouf, susbtituant Me Lujien, représentant M. A, qui reprend ses écritures et ses conclusions. Elle fait valoir que la décision attaquée a des conséquences sur la situation professionnelle de M. A qui a perdu son emploi ainsi que sur son droit de mener une vie privée et familiale ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1988, a été mis en possession d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 2 mai 2024. Par une décision implicite née le 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A se prévaut de la présomption d'urgence attachée aux refus de renouvellement de son titre de séjour et soutient que l'irrégularité de son séjour le place dans une situation de précarité financière dès lors qu'il ne peut plus travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine, qu'alors que son titre de séjour expirait le 25 mai 2024, il n'en a sollicité le renouvellement que le 2 mai 2024. Si le requérant fait valoir à l'audience avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti, il ne le justifie pas par les pièces produites. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui ne vaut que pour les renouvellements de titre déposés dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration du titre. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que l'action est dépourvue d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juillet 2025 Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9530 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512945_20250730
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2512945_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel