TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512934_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Falah, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous aux fins de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente de l’instruction de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain, a déposé, le 26 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. Il résulte de l’instruction que M. A..., entré en France alors qu’il était mineur, a déposé, le 26 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, pour laquelle seule une attestation de dépôt lui a été délivrée. Si le requérant allègue que cette situation a des incidences graves sur la poursuite de sa scolarité, en l’empêchant de signer un contrat d’alternance, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 15 décembre 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 août 2025
ORTA_2513353_20250805TA7815 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512934_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2512934_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel