TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2512916_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui proposer dans les plus brefs délais un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Mme A soutient que sa demande est urgente et utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si Mme A soutient qu'elle a déposé le 4 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 17 juin 2025, que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail ce qui la prive de toute ressource financière, qu'elle traverse une période difficile sur le plan personnel car son père est actuellement malade dans son pays d'origine, que tous ses efforts pour régulariser sa situation administrative ont été vains et qu'elle est disposée à transmettre toute pièce justificative à l'appui de sa demande, elle n'en a fourni aucune à l'appui de sa requête justifiant l'urgence, même présumée, de sa demande d'injonction. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2512916_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA