TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2512898_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D E et M. B C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre le refus implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à leurs enfants mineurs A B C et F B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leurs enfants sont dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Ouganda, qu'ils y sont exposés à d'importants problèmes sécuritaires, et eu égard par ailleurs à la durée de séparation avec leurs parents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation des demandeurs avec les bénéficiaires de la protection internationale est établi et qu'ils n'avaient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date du dépôt de la demande ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de la vulnérabilité de leurs enfants en Ouganda. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2512903 par laquelle Mme E et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministère de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les moyens que la requête. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants érythréens nés respectivement le 10 octobre 1987 et le 16 décembre 1988, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 5 octobre 2015 et 22 octobre 2019. Des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 23 octobre 2023 auprès de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) pour le compte de leurs enfants mineurs allégués A et F B C, nés respectivement les 4 août 2009 et 24 avril 2011. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 28 avril 2025, a implicitement rejeté leur recours formé contre le refus implicite de l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé le 28 avril 2025 contre les refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale opposés à leurs enfants allégués A et F B C, les requérants invoquent la vulnérabilité particulière de ces derniers, installés en Ouganda depuis 2023, où ils ne peuvent poursuivre leur scolarité et où ils y sont exposés à des dangers en raison du contexte sécuritaire local. Toutefois, les requérants ne produisent aucun éléments précis et circonstancié de nature à étayer la situation réelle de leurs enfants allégués en Ouganda, alors que le ministre établit que ces derniers ont déposé une demande d'asile dans ce pays où ils justifient à ce titre d'un droit au séjour renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. De même, il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure d'y poursuivre leur scolarité. En outre, les seules considérations générales et non étayées sur la situation sécuritaire en Ouganda ne permettent pas d'établir qu'ils y seraient exposés à des risques pour leur sécurité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme D E, à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 août 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2512898_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel