TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512750_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 26 avril 1993, a été interpellé, le 9 avril 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A.... 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, M. A... est entré, en 2017 ou en 2018, selon ses déclarations fluctuantes sur ce point, et s’est maintenu irrégulièrement en France, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, s’il se prévaut de son état de santé, les documents d’ordre médical qu’il produit, s’ils attestent que l’intéressé a été pris en charge médicalement entre les mois de mai et septembre 2024 pour une fracture à la main gauche, pour laquelle il a été opéré le 24 mai 2024, ne permettent pas, en revanche, de démontrer qu’à la date de la décision attaquée, soit le 9 avril 2025, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier, le cas échéant, d’un traitement ou d’un suivi approprié en Tunisie. Enfin, M. A..., âgé de 31 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille en France et qui ne justifie ni d’une intégration sociale significative, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. d’Haëm, président, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Le président-rapporteur, Signé R. d’HAËML’assesseur le plus ancien, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2512750_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel