TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2512711_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de communique à Mme A... une date de rendez-vous pour compléter sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à la requérante le 19 décembre 2025 afin de lui permettre de venir déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 18 décembre 2025, la préfète de l’Isère a accordé à Mme A... un rendez-vous le 19 décembre 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête de Mme A... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2512711_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA