TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2512653_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et le 5 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Stoyanova, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 754-3 et R. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention alors qu'il n'avait pas encore procédé au dépôt de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 9 et le 25 septembre 2025. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 et le 24 septembre 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue espagnole ; - les observations de Me Termeau représentant le préfet du Val-de-Marne, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 14h48. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né en 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécuté et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 1er septembre 2025, cette même autorité a prononcé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 3 septembre 2025, qui lui a été notifié à 10h40, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention administrative. M. C a par la suite déposé une demande d'asile le même jour à 16h08. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Et aux termes de l'article R. 754-6 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien du requérant en rétention administrative au motif que sa demande d'asile, qu'il n'avait pas encore formée au moment de l'édiction de la décision litigieuse dès lors que le registre de rétention prévu par les dispositions précitées indique que ladite demande a été déposée le 3 septembre 2025 à 16h08 alors que la décision litigieuse a été notifiée le 3 septembre 2025 à 10h40, n'aurait été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Compte tenu de ce que l'arrêté litigieux a été pris avant le dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, et alors que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne aurait eu connaissance de son intention de déposer une demande d'asile ne lui permet pas de présager de son éventuel caractère dilatoire, M. C est fondé à soutenir qu'il méconnait les dispositions précitées qui conditionnent sa légalité au dépôt au préalable d'une demande d'asile par l'étranger placé en situation de rétention administrative qui en fait l'objet. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien en rétention administrative de M. C doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien en rétention administrative de M. C est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. ISSARDLa greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2512653
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512653_20250926
TA9530 mars 2026
ORTA_2512653_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2512653_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel