TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512636_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Il soutient que sa demande du 25 septembre 2025 tendant au réexamen de son dossier d’asile a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 octobre 2025, qu’il n’a pas eu connaissance de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 8 février 2024 et qu’il a rencontré des difficultés pour respecter les conditions de l’assignation dans les premiers jours suivant sa sortie du centre de rétention. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Maniquet, avocate commise d’office représentant M. B..., absent dûment convoqué, qui conclue aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005 à Koloma, a fait l’objet le 8 février 2024 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par la requête analysée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En se bornant à soutenir que sa demande de réexamen de son dossier d’asile déposée le 25 septembre 2025 a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 octobre 2025, qu’il n’a pas eu connaissance de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 8 février 2024 et qu’il a rencontré des difficultés pour respecter les conditions de l’assignation dans les premiers jours suivant sa sortie du centre de rétention, M. B... ne soulève expressément aucun moyen susceptible de justifier l’annulation de l’arrêté qu’il conteste du préfet des Bouches-du-Rhône. En tout état de cause, ni sa vulnérabilité alléguée, ni le dépôt et l’enregistrement de sa demande de réexamen de son dossier d’asile ne sont pas de nature à entacher cet arrêté d’illégalité puisque, si cette demande s’oppose à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 février 2024 jusqu’à l’intervention de la décision à venir de l’Office compétent pour en connaître, il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, par l’arrêté contesté, ordonner dans l’attente son assignation à résidence sur le fondement de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été édicté moins de trois ans auparavant. A cet égard, à la considérer établie, la circonstance que M. B... n’ait pas reçu notification de ce dernier arrêté est sans incidence sur la légalité de celui ordonnant son assignation à résidence. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé M. A... Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2512636_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel