TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512615_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'édicter la carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de vingt-et-un jours, un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Rosin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992, bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 avril 2017, a été en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 juillet 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 19 mai 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il s'est vu remettre, le 11 juillet 2024, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour l'informant que la carte de résident, valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2034, était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de fabriquer le titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de le retirer. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre le 11 juillet 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant que sa carte de résident valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2034 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Il n'est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de relances effectuées auprès de la préfecture. M. A indique, sans être contesté que cette situation engendre pour lui des difficultés administratives, dès lors qu'il ne peut demander un document de voyage. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments l'absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à sa situation, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A aux fins de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25126150
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2512615_20250728
Données disponibles
- Texte intégral