TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2512586_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Akadar, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, et un récépissé l'autorisant à travailler, d'une durée de validité d'au moins six mois, à renouveler autant de fois que nécessaire, jusqu'à la délivrance d'une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision implicite de refus de renouvellement d'une carte de résident est entachée d'un défaut de motivation. Par des mémoires enregistrés les 24 et 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite et que la décision attaquée est suffisamment motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512552. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2025 à 10 heures. Le rapport de Mme Thomas, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui renouveler sa carte de résident. 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, la dernière attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée étant valide du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025. 3. La circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée en cours d'instance ne fait pas obstacle au maintien d'une décision implicite de refus à l'issue du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE 6 mai 2025, n°499904). 4. En revanche, la délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction, qui est valide jusqu'au 24 octobre 2025, qui maintient l'ensemble des droits ouverts en raison de sa carte de résident dont la validité a expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d'urgence dont bénéficie l'intéressé, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 août 2025. La juge des référés, S. THOMAS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2512586_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel