TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512523_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jules en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jules, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B..., ressortissant marocain, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 9 juillet 2014 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme sans incapacité commis le 7 juillet 2014, le 15 juillet 2015 à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 12 juillet 2015, le 2 janvier 2017 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis en récidive le 30 novembre 2016, et le 26 juin 2019, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public, commis le 31 janvier 2019. Une partie des faits ayant abouti à ces condamnations, bien que graves, sont anciens à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 29 mai 2020 admettant le requérant au régime de la libération conditionnelle a relevé les efforts sérieux de réinsertion de l’intéressé, qui se sont poursuivis par l’obtention d’emplois. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas que M. B... aurait fait l’objet de quatre signalements par les services de police entre 2021 et 2024, ainsi qu’il le fait valoir en défense, ces éléments n’ayant au demeurant pas été évoqués au cours de la procédure d’expulsion, notamment devant la commission d’expulsion qui a émis un avis défavorable à l’expulsion du requérant le 10 juillet 2025. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément dans le dossier démontrant le risque de récidive du requérant dont se prévaut le préfet qui, au demeurant, a renouvelé ses titres de séjour jusqu’en février 2025, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait la présence de M. B... sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement ne se prononçant pas sur le droit au séjour du requérant, les conclusions à fin d’injonction de réexamen de la situation du requérant et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jules, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Jules.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B... du territoire est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Émeline Jules, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Émeline Jules et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512523_20260430