TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512501_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Chaib Hidouci demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir en rendez-vous dans le délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le dysfonctionnement informatique du site ANEF l'empêche de formuler sa demande, qu'elle ne peut pas être recruté en activité salariée malgré la disponibilité d'offres sérieuses et que sa situation personnelle est fortement dégradée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence de l'administration sur la demande de la requérante, faisant obstacle à la mesure sollicitée. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 24 septembre 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir en rendez-vous dans le délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir que le dysfonctionnement informatique du site " ANEF " l'empêche de formuler sa demande de changement de statut, qu'elle ne peut pas être recruté en activité salariée malgré la disponibilité d'offres sérieuses et que sa situation personnelle est fortement dégradée. Elle a déposé en mai 2025, sur le site de l'ANEF, une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un étranger en situation régulière en considération de l'évolution de sa situation personnelle. Toutefois il résulte de l'instruction que cette demande est très récente, que la requérante est en situation régulière jusqu'en avril 2026, qu'elle ne justifie pas, par l'unique capture d'écran qu'elle verse aux débats, avoir tenté à plusieurs reprises en vain de solliciter la préfecture, et que l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne compromet ni son activité professionnelle, l'intéressée étant d'ores et déjà auto-entrepreneuse sous le couvert de son titre de séjour actuel, ni la vie commune avec son conjoint. De telles circonstances ne sont, par suite, pas susceptibles de caractériser à elles seules la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 juillet 2025 Le juge des référés, signé S. BOURRAGUÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25125012
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2512501_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA