TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512490_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Croix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé par un ami, pour une durée de 45 jours ; 2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : est insuffisamment motivée ; souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ; - M. A... n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 17 septembre 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 16 décembre 2025, après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Croix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé par un ami, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A... sollicite l’annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A... a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de détention d’un document de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a une femme et un enfant, avec lesquels il ne vit plus, résidant dans l’arrondissement de Lille et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’affirmer M. A..., qui ne fait état d’aucune incompatibilité entre les obligations de présentation mises à sa charge et ses activités, à un examen sérieux et circonstancié de son dossier. En dernier lieu, M. A... n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile où il serait hébergé ainsi que le domicile de sa femme et de son enfant, avec lesquels il ne vit plus, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Roubaix, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A..., à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2512490_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel