TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512420_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B..., représenté par Me Louis-Jeune, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police portant refus de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation, - elle est entachée d’un vice de procédure, - un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré, - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un titre de séjour a été délivré à l’intéressé le 17 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 février 1984, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police a délivré un titre de séjour à l’intéressé le 17 octobre 2025, portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler. Par voie de conséquence, la décision en litige est implicitement mais nécessairement rapportée. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Nourisson, premier conseiller. Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, K. de Schotten Le président, J-P. Ladreyt Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2512420_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel