TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2512397_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 juillet 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sans délai en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle et que les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l'intéressée n'a pas respecté les dispositions relatives au délai dans lequel sa demande devait être présentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1971, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sans délai en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Toutefois, la requérante, qui ne démontre pas avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture en se prévalant des difficultés qu'elle invoque, n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration dans un bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, à Me Olibé et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er août 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2512397_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA