TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2512395_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A F, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'elle a perdu son travail et qu'elle risque de perdre son hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit au séjour qu'il consacre à tout citoyen de l'Union européenne ; elle porte atteinte à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en ce que le père de son fils D vit à la réunion et le père E à Mayotte et que la décision place ainsi ses deux enfants une situation d'extrême précarité ; elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en ce que la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opposable ; et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le père E contribue à son éducation et son entretien et la situation de D n'a pas été examinée ; elle porte atteinte à son droit à la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne peut vivre en France avec ses deux enfants français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Kubota, juge des référés, - les observations de Me Renaud, substituant Me Thoumine, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que celles de Mme A F. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante comorienne née le 19 avril 1992, entrée sur le territoire métropolitain le 4 février 2023, a bénéficié jusqu'au 15 juillet 2024, de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfants français, délivrés par la préfecture de Mayotte. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 mai 2024 auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté sa demande par une décision du 22 mai 2025 dont la requérante demande la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 13 aout 2025. La juge des référés, J-K. KUBOTA La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2512395_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel