TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512335_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; il est entaché d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des b et c de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entaché d’une insuffisance de motivation ; il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les b et c de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet a omis de faire usage de son pouvoir de régularisation, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 10 mai 1989, est entré en France le 11 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 novembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 juin 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, dans un courrier du 23 novembre 2023, son admission au séjour au titre du travail ou, à défaut, au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles 6-5, 7-b et 7-c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou, à défaut, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet ou au titre de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est borné à examiner le droit au séjour de M. B... au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, envisageant en outre une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire après avoir relevé que l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s’applique pas à la situation du requérant, sans examiner la demande de titre de séjour de l’intéressé présentée sur le fondement des b et c de l’article 7 de cet accord. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Guérin-Lebacq, président, - M. Breton, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le rapporteur, P. Bastian Le président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, A. Kouadio Tiacoh La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2512335_20260113
Données disponibles
- Texte intégral