TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2512279_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 28 et 29 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé l'affectation de son fils, D C, en classe de seconde générale et technologique au lycée François Couperin de Fontainebleau pour l'année scolaire 2025-2026 ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne d'affecter en urgence son fils au lycée François Couperin de Fontainebleau dans la classe de seconde dans laquelle est dispensé l'enseignement correspondant à l'option cinéma-audiovisuel. Elle soutient que : -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2025 et que la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne propose une affectation de son fils dans un lycée situé dans l'Aude, soit à 800 km de son lieu de résidence ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * cette décision est entachée d'un défaut de " motivation réelle ", dès lors que : ses vrais motifs ne lui ont, d'une part, été communiqués que quatre jours seulement avant la rentrée scolaire et après qu'elle a fait connaître son intention de saisir le tribunal à la suite de la nouvelle décision prise lors de la réunion de la commission départementale du 26 août 2025, par un courriel du 27 août 2025 lui proposant de scolariser son fils à 800 km de son lieu de résidence, et sont, d'autre part, erronés, puisqu'elle ne réside pas dans l'Aude ; elle a ainsi été empêchée d'expliquer sa situation pour permettre à son fils de faire sa rentrée scolaire ; *elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dès lors qu'elle est fondée, à tort, sur la circonstance qu'elle résiderait encore dans l'Aude ; *elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation ; *elle porte atteinte au principe constitutionnel d'égal accès à l'instruction et au principe d'égalité des chances garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A conclut à l'annulation de la décision du 30 juin 2025 mentionnée ci-dessus et de la décision du 29 août 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté son fils en classe de seconde générale et technologique au lycée international François Ier de Fontainebleau à compter du 29 août 2025 et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité d'affecter son fils dans son lycée de secteur et plus précisément dans la classe avec l'option cinéma-audiovisuel. Elle soutient que : -à moins qu'elle ait été antidatée, la décision du 29 août 2025 lui a été notifiée irrégulièrement et hors délais, dès lors que sa notification est intervenue par courriel le mardi 2 septembre 2025 à 14h53, soit " cinq jours " après son édiction et " deux jours " après la rentrée scolaire, ce qui a fait rater cette rentrée à son fils ; -l'affectation de son fils au lycée François Ier de Fontainebleau présente un " caractère abusif, dès lors que : elle n'a formulé pour son fils qu'un seul vœu d'affectation dans le seul lycée de secteur de Noisy-sur-École, soit le lycée François Couperin de Fontainebleau ; sauf dérogation motivée, son fils devait être affecté dans ce lycée, et non dans le lycée François Ier de Fontainebleau, qui ne fait pas partie du secteur de Noisy-sur-École, en application des articles " 211-1 " et D. 211 10 du code de l'éducation ; l'affectation de son fils au lycée François Ier de Fontainebleau aurait pour conséquences, d'une part, de l'éloigner de ses camarades de classe depuis l'école maternelle alors qu'il vient de vivre une séparation douloureuse avec ses amis après deux années passées dans le sud de la France et qu'il est important pour son équilibre qu'il retrouve son entourage amical antérieur, d'autre part, de le priver de la possibilité d'être affecté dans la classe dont les élèves ont pris l'option cinéma-audiovisuel alors qu'il a pour objectif d'exercer un métier dans ce domaine et que si son vœu avait été pris au sérieux, il aurait pu avoir la chance d'obtenir une place dans cette classe ; -son fils n'est toujours pas scolarisé, ce qui est lourd de conséquences pour un adolescent anxieux de nature et le pénalise fortement sur le plan pédagogique ; -cette situation représente un préjudice moral pour son fils et sa famille en raison de l'incertitude dans laquelle ils se trouvent depuis le 30 juin 2025 ; -une rentrée en classe de seconde est un événement stressant pour un élève qui passe du collège au lycée ; -la rentrée est chaotique pour elle et son fils ; -la communication de la direction des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne n'est pas bienveillante ; -elle se réserve le droit d'engager une action indemnitaire ultérieurement. Vu : -la requête n° 2512289 tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2025 dont la suspension de l'exécution est demandée dans la présente instance ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré soit de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées en réplique, dès lors que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, sans excéder sa compétence, annuler une décision administrative, soit, à supposer que la requérante ait entendu solliciter la suspension de l'exécution des deux décisions en litige, de l'irrecevabilité de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2025 affectant son fils à compter de cette date au lycée François Ier de Fontainebleau, en l'absence de saisine parallèle du tribunal de conclusions à fin d'annulation de cette décision par requête distincte et de production dans la présente instance d'une copie de cette requête, -et les observations de Mme A, qui a indiqué que, dans la présente instance, elle demandait en réalité la suspension de l'exécution, et non l'annulation, des décisions des 30 juin et 29 août 2025 en litige et a précisé que : elle avait fourni tous les documents relatifs à son lieu de résidence durant l'année scolaire 2025-2026 à l'appui du vœu d'affectation de son fils au lycée François Couperin de Fontainebleau pour cette année ; son fils a développé à partir de la classe de CE1 une phobie scolaire qui a cessé en classe de quatrième avec le projet de suivre des études dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel après avoir notamment pris, en classe de seconde, l'option cinéma-audiovisuel proposée au lycée François Couperin de Fontainebleau. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il résulte de l'instruction que le jeune D C, qui, né le 2 décembre 2010, était affecté en classe de troisième au collège Joseph Delteil de Limoux (Aude) pour l'année scolaire 2024-2025 et réside à nouveau à Noisy-sur-École depuis le 5 juillet 2025, s'est vu refuser son affectation en classe de seconde générale et technologique au lycée François Couperin de Fontainebleau pour l'année scolaire 2025-2026 par une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne en date du 30 juin 2025 et que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la même autorité l'a affecté en classe de seconde générale et technologique au lycée François Ier de Fontainebleau à compter du 29 août 2025 par une décision prise le même jour et notifiée par courriel le 2 septembre suivant à sa mère, Mme A. La requête de celle-ci tend, à titre principal, dans son dernier état, tel qu'il a été précisé lors de l'audience, à la suspension de l'exécution de ces deux décisions, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. D'une part, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2025, Mme A fait valoir que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2025 et que la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne propose que son fils soit affecté dans un lycée situé dans l'Aude, soit à 800 km de son lieu de résidence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, le jeune D C a, postérieurement à l'introduction de l'instance, été affecté à compter du 29 août 2025 en classe de seconde générale et technologique au lycée François Ier de Fontainebleau et il résulte en outre de l'instruction, en particulier du document produit en défense intitulé " Sectorisation des lycées de Seine-et-Marne ", que cet établissement correspond, avec le lycée François Couperin de Fontainebleau, à l'un des deux lycées de secteur de la commune de Noisy-sur-École pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'à la différence du lycée François Couperin, le lycée François Ier ne propose pas l'option cinéma-audiovisuel, circonstance qui ne saurait porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du fils de la requérante, dès lors que celui-ci n'aurait bénéficié d'aucun droit à suivre l'option en cause s'il avait été affecté au lycée François Couperin, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en ce qui concerne la décision du 30 juin 2025, à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, eu égard en particulier à la circonstance, d'une part, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, d'autre part, que, d'après le document produit en défense mentionné au point précédent, le lycée François Ier de Fontainebleau correspond à l'un des deux lycées de secteur de la commune de Noisy-sur-École pour la rentrée scolaire de septembre 2025, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne en date du 29 août 2025. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512279_20250912
TA9512 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2512279_20250912
Données disponibles
- Texte intégral