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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512251_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient qu’il veut aller en Italie et rester avec sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - les observations de M. A..., qui répond aux questions de la magistrate ; - les observations de Mme B..., représentant la préfète du Rhône qui maintient conclure, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et conclut, à titre subsidiaire, au bien-fondé de la décision attaquée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant tunisien né le 1er février 2002, a déclaré être entré en France en 2022. Par un arrêté du 10 juillet 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, le 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, en procédure correctionnelle, a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois et une peine complémentaire d’interdiction de territoire français d’une durée de trois ans. En faisant valoir qu’il veut rester avec sa famille, M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille. De plus et alors qu’il a déclaré être entré sur le territoire national en 2022, il ne démontre pas, ni d’ailleurs n’allègue, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, d’autant qu’il ne se prévaut de la présence d’aucun parent en particulier. Dans ces conditions et alors qu’il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La magistrate désignée, V. Jorda Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2512251_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel