TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512238_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - et les observations de Me Magnan, représentant M. A.... Une note en délibéré a été enregistrée le 11 avril 2026 pour M. A... et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien déclarant être entré en France 2020, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il ressort des pièces du dossier que M. A... entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, que la communauté de vie entre les concubins n’a pas cessé, eu égard à l’attestation d’hébergement de la mère de cette dernière et à la souscription d’un contrat d’énergie et que de cette relation sont nés deux enfants français les 20 août 2024 et 25 août 2025 dont M. A... justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation par la production de nombreuses factures de produits pharmaceutiques, de courses alimentaires et de vêtements datées de 2024 et de 2025. Dans ces circonstances, alors même que l’intéressé a été condamné à une amende de 300 euros par une ordonnance pénale du 16 mars 2023 pour usage illicite de stupéfiants et à six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 28 juillet 2023 pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, eu égard à l’intensité des liens personnels et familiaux de M. A... en France, l’arrêté attaqué a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2025 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 26 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2512238_20260430
Données disponibles
- Texte intégral