TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512232_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A I E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfant mineurs H B et F B représentée par Me Sachot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 25 février 2025 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à C E B et F B des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, seule titulaire de l'autorité parentale, elle est séparée depuis trois ans de ses deux enfants âgés de six ans, situation qui affecte son état de santé et que l'état de santé de son fils C se détériore et justifie une prise en charge médicale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'identité des demandeurs et leur lien familial avec elle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie - aucun des moyens soulevés par Mme I E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme I E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512158 par laquelle Mme G, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Sachot, représentant Mme I E, en sa présence ; Me Sachot fait valoir qu'il ne saurait être reproché à la requérante un manque de diligences, dès lors qu'elle n'a pu introduire les demandes de visas pour ses enfants qu'après s'être vu délivrer sa carte de séjour pluriannuelle ; son fils C est actuellement hospitalisé, et sa grand-mère et son frère dorment à l'hôpital faute de solutions de surveillance ; le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur, tiré de l'absence de démonstration du lien de filiation, doit être écarté au vu de la concordance entre les documents produits par la requérante et ses déclarations constantes, notamment devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I E, ressortissante somalienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'elle a formé contre les décisions du 25 février 2025 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à C E B et F B des visas de long séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que les jeunes D et C E B tous deux âgés de 6 ans, vivent en Ethiopie avec leur seule grand-mère, leur père étant décédé et leur mère ayant fui la Somalie en octobre 2022, alors qu'ils n'étaient âgés que de trois ans. Le jeune C par ailleurs est affecté de graves problèmes de santé, parmi lesquels une anorexie ayant justifié sa prise en charge médicale. Eu égard à ces circonstances, et alors que la requérante, seule titulaire de l'autorité parentale, n'a pas démontré un manque de diligences en sollicitant la délivrance de visas à leur nom dès lors qu'elle a été en mesure de le faire, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visa et des liens familiaux les unissant à la réunifiant, la requérante a produit les passeports des jeunes D et C E B. Il est par ailleurs produit des certificats de naissance qui indiquent que Mme I E est leur mère. En outre, les éléments figurant dans ces documents sont concordants avec ceux figurant dans la fiche familiale renseignée par Mme I E à l'OFPRA. Ainsi, le moyen invoqué par Mme I E à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité des liens familiaux unissant la réunifiante aux demandeurs de visa est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme I E contre les décisions du 25 février 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer aux jeunes D et C E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa des enfants D et C E B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme I E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sachot de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme I E contre les décisions du 25 février 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à C E B et F B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour des enfants D et C E B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Sachot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sachot. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La juge des référés, V. GOURMELON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2512232_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel