TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2512140_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. D, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du 19 août 2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas vérifié si sa demande avait été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son arrivée en France et n'a pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en juillet 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant l'enregistrement de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa date d'entrée en France et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l'Office français de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Issard ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, assisté par Mme A, interprète en langue anglaise ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 10h44. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né en 1994, est entré en France le 17 juillet 2024 selon ses déclarations et a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 19 août 2025, qui a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit en et en fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'examen sérieux de la situation personnelle de M. B, et notamment de la date de son arrivée en France, qui est précisée sur le document intitulé " Recueil n°1443890 " relatant ses informations personnelles, ainsi que le degré de vulnérabilité qui le caractérise, décrit par le document intitulé " fiche évaluation vulnérabilité " établi le 19 août 2025 à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne serait pas entré sur le territoire français le 17 juillet 2024, date qu'il a déclarée aux services de la préfecture à l'enregistrement de sa demande d'asile, mais en juillet 2025, il ne le démontre pas en se bornant à produire un document intitulé " travelling intinerary " retraçant les informations de deux vols prévus pour les 25 septembre 2024 et 26 octobre 2024 à destination desquels il n'établit pas avoir embarqué dès lors qu'il ne fournit pas de copie de son passeport, ainsi qu'un document intitulé " confidential laboratory report " daté du 27 décembre 2024, ces deux documents n'apportant pas la preuve qu'il ne se trouvait pas en France à compter de la date qu'il a lui-même déclarée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. " 8. Ainsi qu'il résulte des considérations opérées au point 6, M. B ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, pour contester la décision en litige, le requérant soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Néanmoins, la circonstance qu'il allègue selon laquelle il ne disposerait d'aucune ressource en France ne suffit pas à attester de l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à ce titre, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025. Le magistrat, Signé : C. ISSARD La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON N°2512140
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TA779 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2512140_20250909
Données disponibles
- Texte intégral