TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512139_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement rétroactif à compter du mois de septembre 2025 de l’allocation pour demandeur d’asile délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 1 500 euros à Me Prezioso sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né en 2005, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée a été prise au motif que l’intéressé a frauduleusement tenté d’obtenir les conditions matérielles d’accueil en déposant une demande d’asile alors qu’il avait précédemment bénéficié d’une aide au retour volontaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande d’asile en France le 29 septembre 2025, après avoir obtenu le 9 juillet 2025 la protection internationale en Grèce. Le requérant soutient ne pas avoir précédemment bénéficié d’une aide au retour volontaire, ce que ne conteste pas l’OFII en défense. Par suite, comme le fait valoir le requérant, le motif de la décision attaqué est entaché d’erreur de faits.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Prezioso d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à l’examen de la demande de M. A... dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Prezioso, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2512139_20251017
Données disponibles
- Texte intégral