TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512049_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2025 portant notification d'un indu de rémunération d'un montant de 24 386,85 euros et du titre de perception émis à son encontre le 6 juin 2025 pour le recouvrement de la somme restant due à ce titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * s'agissant de la décision du 27 mai 2025 : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle vise à récupérer des sommes versées à compter du mois d'avril 2023 ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation particulière et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * s'agissant du titre de recettes du 6 juin 2025 : - il est entaché d'un vice de forme en l'absence de toute précision sur l'origine de la créance, les périodes et les montants concernés ; - il est fondé sur une décision entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie, dès lors que Mme B a été avertie à plusieurs reprises de la procédure, notamment du montant de l'indu et qu'elle a contribué à créer la situation d'urgence qu'elle invoque, en ne transmettant pas ses arrêts de travail, et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2512480, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation des actes contestés. Vu : * le code général de la fonction publique ; * le code l'éducation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : * a présenté son rapport, * a entendu les observations de Me El Badraoui, substituant Me Laplante, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, * a constaté que le recteur de l'académie de Versailles n'était ni présent, ni représenté, * et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2016 et rattachée à l'école Champs Guillaume à Cormeilles-en-Parisis depuis 2020, s'est vu notifiée le 27 mai 2025 un indu de rémunération d'un montant de 24 386,85 euros. Un titre de perception a été émis le 6 juin 2025 à l'encontre de l'agent pour recouvrer la somme de 18 958, 82 euros correspondant au montant net de l'indu, après prélèvement sur rémunérations. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2025 portant reconnaissance d'un indu de rémunération ainsi que le titre de perception du 6 juin 2025 précité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute quant à la légalité des actes en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Versailles. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512049_20250728
TA1312 mai 2026
DTA_2512480_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2512049_20250728
Données disponibles
- Texte intégral