TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511911_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 23 juillet 2025, Mme B C et M. D A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B C en qualité d'épouse de M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre les requérants et dès lors que Mme C se trouve en situation irrégulière en Iran et risque d'être expulsée vers l'Afghanistan, où sa sécurité se trouvera menacée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient le caractère frauduleux de la demande de visa ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2510550 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2020. Mme C a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale en qualité d'épouse, enregistrée le 7 octobre 2024, en vue de rejoindre M. A en France. Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'espèce, alors qu'il ressort notamment de la décision du 2 septembre 2020, versée au dossier, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé la protection subsidiaire à M. A, que ce dernier a quitté l'Afghanistan en 2015 et est entré en France en 2017, les requérants n'ont apporté aucune justification en réponse à l'argument opposé par le ministre tiré de ce que la circonstance que les requérants n'ont effectué aucune démarche de réunification familiale entre la décision du 2 septembre 2020 et la demande de visa présentée par Mme C le 7 octobre 2024. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2511911_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel