TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2511844_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence se présume s'agissant de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, d'y travailler et de percevoir des prestations sociales ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir d'une part que le dossier de demande de carte de séjour du requérant demeure incomplet malgré les demandes de l'administration faites les 16 janvier 2025 et 9 mai 2025 et d'autre part qu'il a délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 2 mai 2025 au 1er novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A, représenté par Me de Sèze, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le numéro 2511846 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lafosse, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport, les parties n'étant, ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1998, s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2021 au 10 février 2025 dont il a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par un acte, enregistré le 12 mai 2025 M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandé par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mai 2025. Le juge des référés, signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2511844_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel