TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511528_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A G et M. C A H, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, E, H, D, F et I C A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur le recours formé le 22 avril 2025 sur les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) portant refus de visas de long séjour pour M. A H et les enfants mineurs E, H, D, F et I C A, sollicités au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser aux requérants ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à leur conseil par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées entraînent la séparation durable de la famille alors que Mme A G, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est séparée de ses enfants depuis 2019;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les demandeurs de visas disposent de documents établissant leur identité et leur lien familial avec Mme A G, corroborés par des éléments de possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée par référence à la décision consulaire ;
- les certificats de naissance, dressés le 8 novembre 2023 et le 7 avril 2024 soit des années après les évènements qui y sont relatés sont dépourvus de valeur probante alors en outre que trois des enfants sont nés au Yémen et non en Somalie, alors que la Somalie a mis en place des règles pour l'enregistrement des actes de naissance ; l'acte de mariage établi trois mois avant la demande de visa est dépourvu de valeur probante ;
- rien ne permet de regarder M. A H comme le concubin de Mme B A G et d'établir le lien familial allégué ;
- en l'absence de lien familial la condition d'urgence n'est pas remplie.
Mme A G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2511570 par laquelle Mme A G et M. A H demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 juillet 2025 à 14 heure 30 en présence de Mme Minard, greffière d'audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui soutient en outre que l'âge apparent des enfants ne correspond pas à leur âge déclaré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 15 janvier 2025, notifiées le 24 mars 2025, l'autorité consulaire française à Addis Abeba a refusé de délivrer à M. A H et à E, H, D, F et I C A. Leur recours réceptionné par la commission par télécopie le 22 avril 2025 puis par courrier recommandé le 30 avril 2025 a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A G et M. A H en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A G et M. A H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A G, à M. C A H, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2511528_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel