TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511466_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance et sans interruption jusqu'à la remise effective de la carte de résident, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ou de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir qu'elle a décidé de délivrer à l'intéressée une carte de résident valable à compter du 12 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. B prend acte du non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2511465 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. 3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé d'accorder à M. B une carte de résident valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2035. Les conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. B sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Lulé au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant lui-même. O R D O N N E: Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. B. Article 3 : L'État versera à Me Lulé une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant lui-même. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2511466_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel