TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511389_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre et 25 novembre 2025, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen de son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la décision définitive ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre en conformité avec son ancienneté de séjour ; 4°) de condamner l’État à lui verser la somme correspondante aux salaires durant les mois où elle n’a pas pu travailler en réparation du préjudice financier et moral subi ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire si besoin. Elle soutient que : cette situation la place dans une situation d’urgence économique et humaine ; cette situation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; l’administration commet une carence fautive. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle s’est prononcée favorablement sur la demande de Mme C... et qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans est en cours de fabrication. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les demandes d’injonction d’examen de la demande, de délivrance d’une décision et d’une attestation de prolongation d’instruction : En premier lieu, le 9 octobre 2024, Mme C..., ressortissante brésilienne, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le 5 novembre 2025, la préfète de l’Isère indique s’être prononcée favorablement sur sa demande et qu’un titre de séjour valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2027. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il enjoint à la préfète l’Isère d’examiner son dossier, de prendre une décision, et de délivrer une attestation de prolongation d’instruction. En second lieu, comme indiqué au paragraphe précédent, la préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré un titre de séjour à Mme C... qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, la situation de Mme C... ne présente pas d’urgence et les conditions de prescription d’une mesure par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 ne sont pas remplies. Il en résulte que les conclusions de Mme C... à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour supérieur à deux ans doivent être rejetées. En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis : Si Mme C... demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme non déterminée en réparation des préjudice subis, elle ne chiffre pas sa demande ni n’établit la réalité des préjudices. En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme C... n’ayant pas eu recours à un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme C... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’injonction de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre leparties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2511389_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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