TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511357_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Netry, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 octobre 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors, que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’il risque de perdre son emploi du fait de l’inaction de l’administration ayant pour conséquence de le priver de ressources, qu’il est privé de tout document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour alors qu’il a entrepris ses démarches avec diligence ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle viole les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte au respect du délai raisonnable imposé à l’administration dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail en méconnaissance des dispositions de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que la demande du requérant a été classée sans suite le 29 août 2025 pour incomplétude. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2511358, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la déclaration universelle des droits de l’homme ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 juillet 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de M. Lamy, juge des référés ; Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant camerounais, né le 3 septembre 1988 à Bafoussam, est entré sur le territoire le 10 octobre 2017. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 10 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement et a par suite été mis en possession d’un récépissé qui a expiré le 1er septembre 2022. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture, une décision de refus de sa demande de renouvellement est née. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le préfet du Val d’Oise fait valoir, sans être utilement et sérieusement contesté sur ce point, valoir que la demande du requérant a été classée sans suite le 29 août 2024 pour incomplétude. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Elles sont en conséquence irrecevable et doivent être rejetées. Il suit de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2511357_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel