TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511310_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme E C A, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son fils mineur s'est vu délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, qui expire le 1er septembre 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, dès lors qu'elle a produit un acte de naissance et un certificat de nationalité centrafricaine authentiques à l'appui de sa demande, ainsi qu'un acte de mariage et un livret de famille établis par les autorités camerounaises ; * elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par une décision du 3 juillet 2023, la préfète du Loiret a autorisé le regroupement familial sollicité par M. B D au bénéfice de Mme C A et de l'enfant Al-Amine B D, son épouse et son fils allégués. A ce titre, Mme C A a sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), pour elle et l'enfant Al-Amine. Si le visa sollicité a été délivré à l'enfant le 3 juin 2025, les autorités consulaires ont refusé de délivrer un visa à la requérante par une décision du même jour. Elle a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, déposé le 30 juin 2025. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 juillet 2025. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2511310_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel