TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511125_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 13 juin 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 mai 2023. Sa demande d'asile, présentée le 17 octobre 2023, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2024. Le 25 juin 2025, M. B a sollicité un réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. B a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Si ce dernier soutient être sans domicile fixe, être dépourvu de ressources et ne pas pouvoir bénéficier de l'aide du 115, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de cette situation. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2511125_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel