TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511036_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2007185 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 24 juin 2020 rejetant le recours formé contre la décision en date du 4 février 2020 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme D... C..., Mme F... C... A... et M. E... H... C... B... des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a prononcé contre l’Etat une astreinte de 150 euros par jour de retard s’il n’était pas justifié de son exécution dans le délai imparti. Par une demande enregistrée le 23 juin 2025, Mme D... C..., Mme F... C... A... et M. E... H... C... B..., représentés par Me Charles, demandent au tribunal : 1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2007185 du 15 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les visas ont été délivrés avec plus d’un mois de retard ; - ce retard est d’autant plus regrettable que M. E... G... C... est décédé à peine plus d’un mois après cette délivrance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le retard pris dans l'exécution du jugement du 15 février 2021 n’est pas imputable à l'administration dès lors que les intéressés n’ont été en mesure de présenter des passeports en cours de validité que 5 semaines après la notification du jugement ; en outre, le Bangladesh a été particulièrement touché par la pandémie de Covid 19 de sorte que la mise en œuvre de confinements a directement impacté le fonctionnement du poste consulaire qui ne pouvait exercer ses missions dans des conditions normales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2007185 du 15 février 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l’injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme D... C..., Mme F... C... A... et M. E... H... C... B.... Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. » 3. Le ministre de l’intérieur a établi avoir délivré les visas demandés le 20 mai 2021 soit plus d’un mois après le délai imparti par le jugement précité. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le ministre de l’intérieur a justifié du retard avec lequel les autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) ont délivré les visas compte tenu de la production tardive de passeports en cours de validité, il doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement du 15 février 2021. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2007185 du 15 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., à Mme F... C... A..., à M. E... H... C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, Mme Lacour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. Le président- rapporteur, A. PENHOAT L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, F. GUILLEMIN La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2511036_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel