TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511017_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et 4 juillet 2025, Mme A... C..., représenté par Me Carro, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de 15 jours à compter de la notification ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. Mme C... soutient que : - Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’outre la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, l’absence de délivrance d’un récépissé de renouvellement modifie sa situation administrative au regard de la régularité de son séjour ; - La mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Si Mme C... se prévaut de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante, titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025, devait présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour entre le cent vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document en application des disposition de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ne présentant sa demande que le 31 décembre 2024, en dehors du délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 susmentionnée, Mme C... doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle dénonce. Dans ces conditions, faute pour elle de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2511017_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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