TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511009_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n°2511008, des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2025 et des mémoires enregistrés le 30 juin 2025 et le 1er juillet 2025, Mme C E épouse D, représentée par Me Baatour, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer l'entier dossier relatif aux demandes de visas déposées entre 2022 et 2024, contenant notamment tous les éléments susceptibles de fonder la décision contestée ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé le bénéfice d'un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, la privant de son droit de maintenir ses liens familiaux avec son père âgé de 85 ans et vulnérable en tant qu'il vit seul en France et que son état de santé est dégradé, il ne peut pas voyager pour lui rendre visite en Tunisie, par ailleurs il ressort du certificat médical du 12 juin 2025 qu'il nécessite impérativement l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne ; * la jeune B D, sa fille, âgée de cinq ans, est privée de la possibilité de rendre visite à son grand-père et de créer un lien avec lui, dès lors qu'elle ne peut voyager sans ses parents, et ce alors qu'elle dispose de la nationalité française ; * compte tenu de la durée de séparation familiale depuis plus de trois ans, alors même qu'ils voyagent depuis dix-sept ans de la sorte sans qu'aucun incident ne soit à déplorer ; * en raison de l'isolement d'une personne en situation de vulnérabilité extrême que la décision contestée génère ; son père est âgé, en situation d'isolement social complet puisque veuf depuis 2015, en situation médicale critique nécessitant une aide quotidienne sur place sans qu'aucune alternative ne soit envisageable en dehors du cercle familial et en raison de la privation de contact avec sa petite-fille ; * elle est empêchée de pouvoir assurer la gestion de son bien immobilier situé en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit, en tant qu'elle ne mentionne aucun fondement juridique ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses demandes de visa sont systématiquement refusées depuis 2022, la privant de la possibilité d'assister son père dans sa fin de vie, alors que son historique irréprochable écarte tout risque migratoire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation exceptionnelle, l'administration n'établit pas le risque de détournement de l'objet de son visa, qu'elle écarte en tout état de cause au moyen de la production des pièces justifiant de ses attaches familiales, économiques et matérielles en Tunisie, où elle exerce une activité professionnelle, bénéficie de moyens d'existence stables et suffisants en tant que chirurgien-dentiste, y élève, avec son époux, leurs deux filles qui y sont scolarisées, sont propriétaires de biens immobiliers et mettent en œuvre un projet de site touristique ; elle justifie ainsi des garanties de retour et a toujours respecté les dates d'expirations de ses précédents visas ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des dispositions de l'article 14.6 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusion de la requête. Il fait valoir que, par note diplomatique du 4 juillet 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa court séjour " tourisme / vie privée " sollicité par Mme C E épouse D et M. A D. II/ Par une requête, enregistrée le 25 et le 26 juin 2025 sous le n°2511009 et des mémoires enregistrés le 30 juin 2025 et le 1er juillet 2025, M. A D, représenté par Me Baatour, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer l'entier dossier relatif aux demandes de visas déposées entre 2022 et 2024, contenant notamment tous les éléments susceptibles de fonder la décision contestée ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé le bénéfice d'un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, le privant de son droit de maintenir ses liens familiaux avec son beau-père âgé de 85 ans et vulnérable en tant qu'il vit seul en France et que son état de santé est dégradé, il ne peut pas voyager pour lui rendre visite ainsi qu'à sa fille et sa petite-fille en Tunisie, par ailleurs il ressort du certificat médical du 12 juin 2025 qu'il nécessite impérativement l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne ; * la jeune B D, sa fille, âgée de cinq ans, est privée de la possibilité de rendre visite à son grand-père et de créer un lien avec lui, dès lors qu'elle ne peut voyager sans ses parents, et ce alors qu'elle dispose de la nationalité française ; * compte tenu de la durée de séparation familiale depuis plus de trois ans, alors même qu'ils voyagent depuis dix-sept ans de la sorte sans qu'aucun incident ne soit à déplorer ; * en raison de l'isolement d'une personne en situation de vulnérabilité extrême que la décision contestée génère ; son beau-père est âgé, en situation d'isolement social complet puisque veuf depuis 2015, en situation médicale critique nécessitant une aide quotidienne sur place sans qu'aucune alternative ne soit envisageable en dehors du cercle familial et en raison de la privation de contact avec sa petite-fille, il a besoin du soutien familial ; * il se retrouve dans l'impossibilité de gérer et administrer des biens immobiliers en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit, en tant qu'elle ne mentionne aucun fondement juridique ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses demandes de visa sont systématiquement refusées depuis 2022, le privant de la possibilité d'assister avec son épouse, le père de cette dernière dans sa fin de vie, alors que son historique irréprochable écarte tout risque migratoire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation exceptionnelle, l'administration n'établit pas le risque de détournement de l'objet de son visa, qu'il écarte en tout état de cause au moyen de la production des pièces justifiant de ses attaches familiales, économiques et matérielles en Tunisie, où il exerce une activité professionnelle en tant que promoteur immobilier depuis 2020, possède un cabinet de formation continue depuis 2013, est propriétaire de biens immobiliers qu'il doit gérer et entretenir, est gérant et détenteur majoritaire des parts de la société immobilière B SARL, élève ses deux filles scolarisées en Tunisie, et met en œuvre un projet de site touristique avec son épouse ; il justifie ainsi des garanties de retour et a toujours respecté les dates d'expirations de ses précédents visas ; par ailleurs il est proche de sa mère qui réside en Tunisie, qui est souffrante et âgée, et il subvient à ses besoins vitaux ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des dispositions de l'article 14.6 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusion de la requête. Il fait valoir que, par note diplomatique du 4 juillet 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa court séjour " tourisme / vie privée " sollicité par Mme C E épouse D et M. A D. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 8 novembre 2024 sous les numéros 2417654 et 2417658 par lesquelles Mme E F D et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 juillet 2025, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 7 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F D et M. D, ressortissants tunisiens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le consulat général de France à Tunis (Tunisie) leur a refusé le bénéfice d'un visa de court séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme E F D et M. D, enregistrées sous les numéros 2511008 et 2511009, concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur a donné instruction, par note diplomatique du 4 juillet 2025, aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa court séjour " tourisme / vie privée " sollicité par Mme C E épouse D et M. A D. Dès lors, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions aux fins de leur suspension et d'injonctions sous astreinte sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à Mme C E épouse D et M. A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C E épouse D et de M. A D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à Mme C E épouse D et à M. A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D, à M A D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 juillet 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2511008 ; 2511009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2511009_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel