TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510992_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler l’autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande et de la circonstance que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 16 juillet 2025 ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510991, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant nigérian né en 2001, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et a omis de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A... expose la difficulté d’être en situation de précarité administrative et fait valoir qu’il est atteint d’une cirrhose qui nécessite une surveillance médicale notamment pour le dépistage d’un cancer primitif du foie et que le délai d’instruction de sa demande, déposée le 17 janvier 2024, est anormalement long. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit exposé à une mesure d’éloignement et n’allègue pas un quelconque obstacle au suivi de ses soins médicaux pendant la durée d’instruction de sa demande. Dans ces conditions, sa situation ne caractérise pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire. En revanche, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2510992_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel