TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510949_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 20 juin 2025, M. D A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les deux arrêtés pris dans leur ensemble est entaché d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1983, est entré sur le territoire français en janvier 2025, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté le 13 juin 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour il a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, eu égard au délai qui s'impose dans la présente procédure, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation du préfet, consentie par un arrêté n° 2025-013 du 30 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, aux fins de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment des motifs pour lesquels son comportement présente une menace pour l'ordre public, pour lesquels il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et pour lesquels il ne peut quitter immédiatement le territoire mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est, ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Si le requérant, entré sur le territoire français depuis moins d'un an, se prévaut de liens amicaux et affectifs qu'il aurait noué sur le territoire, il ne produit aucun élément en attestant. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En second lieu, le requérant, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait soumis à des violences et tortures s'il retournait dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écartée. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. D'une part, en l'absence de délai de départ volontaire, le préfet était tenu d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. D'autre part, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une telle interdiction soit édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 13. L'information prévue par ces dispositions ayant seulement pour objet d'informer le ressortissant étranger des conséquences de la mesure d'assignation à résidence à la suite du prononcé de cette mesure, le défaut de remise du formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). ". 15. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision n'est ni justifiée ni proportionnée, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Goudenèche La greffière, signé O. Astier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2510949_20250716
Données disponibles
- Texte intégral