TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510935_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. G C et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes A B, E B et F B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer aux jeunes A B, E B et F B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve pour lui de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et à leur verser directement cette somme en cas de refus d'aide juridictionnelle ou en l'absence d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * les enfants A B, E B et F B vivent cachés avec leur grand-mère vulnérable ; * l'urgence est caractérisée compte-tenu des discriminations infligées aux ressortissants afghans en Iran, les enfants A B, E B et F B n'ayant même pas accès à l'enseignement ; * les jeunes A B, E B et F B encourent un risque sérieux d'être expulsés vers l'Afghanistan au mépris du principe de non-refoulement, où ils seront persécutés et discriminés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'absence d'intention frauduleuse dans la demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit à la réunification familiale des jeunes A B, E B et F B dès lors que leurs identités, le lien matrimonial qui unit le couple ainsi que le lien de filiation des demandeurs de visa sont établis ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du principe d'unité familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * M. C s'est vu octroyer le bénéfice du statut de réfugié en avril 2022 et a engagé la procédure de demande de visa plus de deux ans après ; * il n'apporte aucun élément laissant à penser que les enfants, confiés à leur grand-mère, seraient dans une situation de vulnérabilité nécessitant qu'il soit statué en urgence ; * il n'apporte pas davantage d'éléments sur la situation administrative des intéressés et se contente de produire quelques messages et aucune démarche pour obtenir le renouvellement des titres de séjour ; * il ne justifie pas du risque immédiat d'expulsion des intéressés vers l'Afghanistan ; - aucun des moyens soulevés par M. C et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; * elle n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la composition de la cellule familiale n'est pas établie en raison des incohérences des déclarations du requérant ; * aucun élément de possession d'état antérieur à l'année 2024 n'est produit et il n'est fait état d'aucune communauté de vie avant le départ du requérant ; * elle ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2025, M. G C et Mme D B, représentés par Me Bourgeois, conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils font valoir que : - Sur l'urgence, le délai de deux années relevé par le ministre ne lui est pas imputable dès lors que les demandeurs de visa ne disposaient pas de passeport qu'ils n'ont pu obtenir qu'en février 2024 compte tenu de la situation dégradée en Afghanistan et n'ont pu déposer leurs demandes de visa qu'en mai 2024 ; le ministère ne peut ignorer la situation des réfugiés afghans en Iran, une réalité pourtant largement documentée par les observateurs internationaux ; enfin, la précarité de ses enfants, âgés de 11 et 13 ans, ne peut se résumer à une simple question financière ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il tient à rappeler que son entrée en France en 2016-2017 est justifiée par une formation au sein de l'école de guerre à Paris ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le certificat de mariage n'est pas remis en cause et que le lien de filiation maternelle est établi par les certificats de naissance, le décès de leur père est établi par le certificat d'héritage ; il n'était pas tenu de déclarer ses enfants issus d'un précédent mariage et la demande de réunification n'a été faite que pour trois des six enfants seulement pour ceux qui sont encore mineurs. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 27 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2510925 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 13 juillet 1979, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme B, ressortissante afghane née le 19 mars 1978, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A B, ressortissant afghan né le 7 juillet 2011, E B, ressortissante afghane née le 10 avril 2013 et F B, ressortissant afghan né le 10 avril 2013, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes A B, E B et F B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes A B, E B et F B. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme D B, à Me Bourgeois et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2510935_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel