TA788ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510854_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en compétence liée n’a pas examiné la demande de titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2021 et exerce un emploi à temps complet depuis le 12 avril 2022 en qualité d’aide étancheur, dans un secteur en tension, en vertu d’un contrat à durée indéterminée ; son employeur le soutient dans sa démarche. - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation ; Un mémoire en défense présenté par le préfet des Yvelines a été enregistré le 20 octobre 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 27 février 1998, est entré en France le 14 novembre 2021 sous couvert d’un visa D valable du 3 novembre 2021 au 1er février 2022 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de saisonnier, valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour celui de salarié. Par arrêté du 11 août 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B... en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des termes de la décision contestée qu’après avoir refusé la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » sollicitée sur le fondement de l’article 3 de l’article franco-marocain du 9 octobre 1987 pour les motifs non contestés tirés de ce que M. B... ne justifiait pas de la présentation d’un visa long séjour, ni d’un contrat de travail dûment visé par les autorités compétente, le préfet des Yvelines a également examiné sa demande de titre de séjour mention « salarié » dans le cadre de l’exercice de sous pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines s’est estimé en compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En quatrième lieu, M. B... soutient et justifie de sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire le 14 novembre 2021, d’un emploi d’aide étancheur exercé depuis le 12 avril 2022 au sein de la même entreprise en contrat à durée indéterminée, à temps complet, et du soutien de son employeur par le dépôt d’une autorisation de travail. Il fait en outre valoir qu’il réside auprès de son frère, maitrise parfaitement la langue française et n’a commis aucun trouble à l’ordre public. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B... est entré en France sous couvert d’un visa D mention « carte de séjour à solliciter L. 313-23 » et s’est vu ensuite munir d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2025, l’autorisant à séjourner et travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixait qui ne pouvait dépasser une durée cumulée de six mois par an, et qu’il n’a ainsi pas respecté les conditions de séjour et de travail en France résultant de sa qualité de travailleur saisonnier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel, et n’est, donc, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B... n’est pas fondé à soutenir la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, président, M. Bélot, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La présidente-rapporteure, signé F. Cayla L’assesseur le plus ancien signé S. Bélot La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA5919 mars 2026
DTA_2602313_20260319TA789 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510854_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510854_20260409
Données disponibles
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