TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510850_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient n’avoir reçu aucune convocation en préfecture alors que son titre de séjour arrivait à expiration le 9 novembre 2025 et qu’elle se trouve ainsi dans une situation précaire et en état de grossesse. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A... a déposé un dossier de demande de changement de statut de son titre de séjour mention « étudiant » en titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 29 août 2025. Dès lors, sa demande d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous en vue d’un changement de statut de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité. D’autre part, en l’absence de réponse à sa demande de changement du statut dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Il est loisible à Mme A..., si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la légalité de cette décision implicite par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée fait également obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A... doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, 20 janvier 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510850_20260120
CAA7810 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2510850_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel