TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510811_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour et de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’urgence de sa précarité. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer, car elle est placée dans une situation précaire anormalement longue ; elle ne peut pas exercer l’emploi pour lequel elle a obtenu une promesse d’embauche, qui a été suspendue faute de titre de séjour ; elle est privée de toute ressource depuis plusieurs mois ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettra de retrouver une situation d’emploi stable et des ressources et de faire cesser sa situation de totale insécurité juridique violant ses droits légitimes de recours ; - sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même s’il est établi que l’administration a opposé une décision implicite de rejet à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où l’administration a transmis à la requérante par courrier un récépissé valable jusqu’au 17 février 2026 ; - il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé. Par une lettre enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... A..., née le 3 septembre 1993 à Ouidah et de nationalité béninoise, est entrée en France munie d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 18 septembre 2020 au 18 septembre 2021. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu des attestations de prolongation d'instruction, puis un titre de séjour mention « étudiant » valable du 29 janvier 2022 au 28 janvier 2024. Elle a ensuite obtenu une autorisation provisoire de séjour portant mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 18 avril 2024 au 17 octobre 2024, puis a sollicité, en vain, le renouvellement de cette autorisation. Ayant obtenu une autorisation de travail, elle a sollicité le changement de son statut afin d’obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Un premier récépissé de cette demande lui a été délivré, valable du 31 octobre 2024 au 30 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour et de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’urgence de sa précarité. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Le préfet du Nord soutient sans être contesté qu’un récépissé valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026 a été délivré à la requérante. Il résulte de l’instruction que le nouveau récépissé a bien été remis à Mme A.... Au vu de ces éléments, Mme A... a déclaré, par une lettre du 20 novembre 2025, se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 novembre 2025. La juge des référés, signé I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2510811_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel